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Article R1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.