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Article R1251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.