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Article R1251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.