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Article R165-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas d'application du 2° du I de l'article L. 165-1-6, les conditions de prise en charge transitoire définies en application du II de l'article L. 165-1-5 restent applicables, sans préjudice de l'application du IV ou du V du même article.