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Article L1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.