Articles

Article L1251-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1251-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.