I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :
1° D'un représentant du préfet de région, président ;
2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;
4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.
II. - A Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :
1° Du préfet ou de son représentant, président ;
2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.
Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.