Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Le préfet compétent est :

1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.