I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.
Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.
Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.
Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.
II. - Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :
1° Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
2° Les membres de la chambre de niveau départemental.
Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région :
NOMBRE DE DÉPARTEMENTS |
NOMBRE D'ÉLUS parchambre de niveau départemental |
NOMBRE D'ÉLUS par département siégeant à la chambre de métiers et de l'artisanat de région |
NOMBRE TOTAL D'ÉLUS siégeant à l'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région |
---|---|---|---|
1 |
25 |
25 |
25 |
2 |
25 |
20 |
40 |
3 |
25 |
20 |
60 |
4 |
25 |
20 |
80 |
5 |
25 |
20 |
100 |
6 |
25 |
16 |
96 |
7 |
25 |
14 |
98 |
8 |
25 |
12 |
96 |
9 |
25 |
11 |
99 |
10 |
25 |
10 |
100 |
11 |
25 |
9 |
99 |
12 |
25 |
8 |
96 |
13 |
25 |
7 |
91 |
III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.
En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.
Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
IV. - Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.
V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
VI. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.
VII. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements.