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Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I.-Le budget de CMA France est établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat.

Pour l'élaboration du budget, l'autorité de tutelle transmet à CMA France les éléments nécessaires sur le montant de la taxe.

Le budget primitif ou rectificatif comprend :

- le compte de résultat prévisionnel ;

- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 9° du II de l'article 18-1.

Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.

Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, au ministre de tutelle, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article 10.

Les décisions de refus sont motivées.

Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.

II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par cette autorité à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France.

En cas de carence de CMA France, suivant le cas, le ministre :

1° Etablit d'office le budget ;

2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;

3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.