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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I.- CMA France se réunit au moins deux fois par an en assemblée générale.

Les présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de niveau départemental sont membres de droit de l'assemblée générale.

Sont également membres associés de l'assemblée générale les présidents en exercice des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

II.- A l'assemblée générale, chaque membre dispose d'une voix, à l'exception du président de la chambre de métiers d'Alsace qui dispose des voix des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Lorsqu'un président de chambre cumule la présidence d'une chambre de région et d'une chambre de niveau départemental, le vice-président de la chambre de niveau départemental vote pour cette dernière à l'assemblée générale.

Lorsqu'un président de chambre représente à la fois une chambre de région ou une chambre régionale et une délégation de chambre de région ou une chambre départementale ou une délégation de chambre interdépartementale, il désigne, pour exprimer le vote de la section ou de la chambre départementale, un représentant qui en est issu.

Chaque président de chambre peut désigner un vice-président de l'établissement du réseau dont il est président pour le suppléer à l'assemblée générale en cas d'empêchement.

III. - L'assemblée générale de CMA France tient un registre de ses délibérations.

Un exemplaire du compte-rendu de ces délibérations est transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours suivant leur adoption.