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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Au titre du IV de l'article 5-2 du code de l'artisanat , CMA France :

1° Exerce une fonction de veille juridique ;

2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans les domaines informatique et numérique ;

3° Assure la communication sur l'action du réseau au niveau national, la valorisation du secteur de l'artisanat et des métiers et de la qualité d'artisans et la promotion son offre de services au plan national ;

4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;

5° Recueille et valorise les statistiques que les établissements du réseau lui communiquent à sa demande ; à ce titre, les chambres transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice des prérogatives de CMA France ;

6° Elabore les certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-1 du code du travail. CMA France habilite les organismes de formation professionnelle sous réserve de l'avis des organisations professionnelles concernées représentées au niveau national. Cette habilitation peut être retirée aux organismes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement général de la certification et, le cas échéant, de son règlement particulier, par une instance composée de représentants de CMA France et des organisations professionnelles concernées.