Ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 76 à 80 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée.
Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.