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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

I.-Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont obligatoirement créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés au II. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Seules les commissions territoriales correspondant au chef-lieu du département comprennent quinze membres.

Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

II.-Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées au III de l'article 5-2.

Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.