Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Les pièces permettant aux personnes qui déposent une demande d'inscription sur la liste électorale, de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées au I de l'article L. 11 (2° et 3°), aux articles L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral ;
4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d'un marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l'article L. 15 ;
5° Attestation d'élection de domicile, délivrée en application de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et établissant un lien d'au moins six mois au moment de la demande d'inscription avec un organisme d'accueil agréé situé dans la commune.

En application de l'article L. 18-1 du code électoral, le rattachement d'une personne détenue à une commune au titre de l'article L. 12-1 du même code peut être attesté par une attestation sur l'honneur signée de l'électeur, qui comporte son nom, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, son lien avec la commune, ainsi que le cachet de l'établissement.