Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité le jour du dépôt de la demande d'inscription, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour en cours de validité.

L'identité des ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire peut être attestée selon les modalités prévues au 15e alinéa de l'article 1er.