1° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président d'une commission de conciliation et d'indemnisation prévue par l'article L. 1142-6 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois ;
2° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-11 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois.