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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-199 du 22 février 2021 relatif aux présidents des commissions de conciliation et d'indemnisation prévues par l'article L. 1142-6 du code de la santé publique et au président du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-199 du 22 février 2021 relatif aux présidents des commissions de conciliation et d'indemnisation prévues par l'article L. 1142-6 du code de la santé publique et au président du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique)


1° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président d'une commission de conciliation et d'indemnisation prévue par l'article L. 1142-6 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois ;
2° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-11 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois.