Articles

Article L114-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L114-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Chacun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale peut être désigné pour réaliser et gérer un système d'information commun à tout ou partie d'entre eux, ainsi qu'à d'autres organismes mentionnés à l'article L. 114-12-1, en vue de l'accomplissement de leurs missions.



Cette désignation peut être prévue par une convention conclue entre les organismes concernés et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, par décret.