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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19)


Au titre de l'année 2021, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à quatre-vingts jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002.