Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie)
Un arrêté du ministre chargé de la forêt fixe les conditions d'attribution, les montants et, le cas échéant, les plafonds de dépenses éligibles des subventions sur devis.