Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie)


Les dépenses susceptibles d'être subventionnées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes sont :
1° Les investissements réalisés dans les équipements matériels et immatériels de mécanisation, de modernisation et d'adaptation au changement climatique, des entreprises de mobilisation des produits forestiers et de travaux sylvicoles ;
2° Les investissements réalisés dans les équipements matériels et immatériels à destination des pépinières forestières.