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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie)


Des subventions, imputées sur le programme 362 de la mission budgétaire « Plan de relance » prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée, peuvent être accordées par l'Etat en faveur des investissements en équipements des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières.
Ces subventions sont octroyées dans les conditions prévues par le décret du 25 juin 2018 susvisé et par le présent décret.