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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2020 modifiant divers arrêtés relatifs à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2020 modifiant divers arrêtés relatifs à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime en raison de l'épidémie de covid-19)

Diplôme d'officier chef de quart machine/ chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes

I.-Au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes, le mot : “ et ” final est précédé des mots : “ et, pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine au cours de la session 2020, détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020 ”.

II.-Le registre de formation requis au I. du présent article correspond à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 2020 susvisé.