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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 relatif à l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 relatif à l'organisation d'une épreuve de vérification des connaissances pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers)

Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 du décret du 28 juin 2019 susvisé est défini à l'annexe 3 du présent arrêté.


La durée de la formation est fixée à vingt et une heures.


La formation est dispensée au sein d'une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.


A l'issue de la formation, l'école qui a dispensé la formation complémentaire délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe 4 du présent arrêté.