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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2021 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année 2021)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2021 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année 2021)


Modalités de répartition.
I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
II. - En application des dispositions du III (3°) des articles R. 921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté.
III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I et II du présent article s'appliquent.
IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 6 du présent arrêté.