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Article L446-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L446-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel situées en France et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre national des garanties d'origine.