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Article L446-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L446-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.