Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.
Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.