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Article L445-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L445-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel sont assurés par un organisme désigné par l'autorité administrative.

Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel.

Ce registre est accessible au public.