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Article L822-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L822-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.

Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.

Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.