Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.