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Article L822-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L822-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.