I. - La répartition du produit des taxes entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est assurée, conformément aux modalités fixées par une délibération de l'assemblée générale de CMA France, selon les critères suivants :
1° Pour la moitié au maximum, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres de région et en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres ; sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de la part maximale de ce critère aux trois quarts ;
2° Pour un pourcentage fixé par la délibération mentionnée au premier alinéa, en fonction des résultats obtenus par les chambres de région dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance. Ce pourcentage est adopté à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande par le ministre en charge de l'artisanat. Si une chambre ne respecte pas les mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens, la part de taxe qui lui est affectée sur le fondement de ce critère pourra être réduite ;
3° Les montants non répartis entre les chambres font l'objet d'un suivi spécifique par CMA France au sein de son budget et de ses comptes. Ils peuvent être attribués à une chambre dont la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de moyens a été particulièrement performante ou à une autre chambre pour la mise en œuvre d'un projet déterminé ou pour financer un projet national.
II. - La décision de répartition des taxes, préalablement soumise à l'autorité de tutelle qui peut faire valoir ses observations ou s'y opposer dans le délai de quinze jours, est prise par l'assemblée générale de CMA France après avis de la conférence des présidents et du bureau. Cette décision expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre de région et son évolution par rapport à l'année précédente.
En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur la répartition des taxes, seule est répartie entre les chambres la part mentionnée au 1° du I.