Article L831-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L831-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les dispositions relatives au transport de l'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est assuré par injection dans les réseaux de transport de gaz naturel, figurent aux chapitres Ier et III du titre III et au titre V du livre IV.