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Article L825-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L825-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.