I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :
1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;
2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.
II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.