Articles

Article L825-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L825-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.