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Article L825-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L825-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.