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Article L823-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L823-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.

Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.