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Article L821-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L821-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une garantie, qu'elle soit de traçabilité ou d'origine, n'est valable que pendant douze mois à compter de la date de la fin de la production de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu'elle certifie.

A l'expiration de ce délai, elle ne peut plus faire l'objet d'aucune utilisation.

L'utilisation d'une garantie valide peut toutefois être déclarée à l'organisme gestionnaire du registre dans un délai de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.