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Article L821-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L821-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission.

La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne, selon les cas, l'annulation ou le transfert de la garantie de traçabilité ou sa conversion en garantie d'origine au bénéfice du nouveau détenteur.