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Article L821-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L821-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une garantie d'origine ne peut être utilisée pour dissimuler à l'acheteur ou au consommateur final le caractère carboné de l'hydrogène livré.