Articles

Article L821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.