Article L821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Il ne peut être émis plus d'une garantie de traçabilité ou d'origine pour chaque unité d'énergie d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produite correspondant à un mégawattheure.