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Article L821-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L821-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée “ garantie d'origine ”.