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Article L821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.