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Article L821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.