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Article L812-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L812-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les installations bénéficiant d'une aide peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou, ultérieurement, à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer qu'elles ont été construites ou qu'elles fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'aide au fonctionnement. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.