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Article L812-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L812-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'aide au fonctionnement fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures.

Les modalités de ces expérimentations sont fixées par l'autorité administrative.