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Article L812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'aide au fonctionnement peut être, partiellement ou totalement, suspendue par l'autorité administrative si ce dispositif de soutien ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.